Le divorce révoque le legs à l'ex-conjoint, la rupture d'une union de fait non
Un testament ne se met pas à jour tout seul après une rupture. Le Code civil corrige une partie du problème pour les couples divorcés ; pour les conjoints de fait séparés, l'ancien testament continue de s'appliquer tel quel.
La rédaction Publié le 08/08/2026 Mis à jour le 08/08/2026
Un testament rédigé au début d’une vie de couple désigne souvent le conjoint comme légataire et comme liquidateur. Des années plus tard, le couple se sépare, chacun refait sa vie, et le testament reste dans un tiroir. Au décès, la question se pose : l’ex-conjoint hérite-t-il encore ? La réponse du droit québécois dépend moins de la rupture elle-même que de sa forme juridique.
La règle de l’article 764
L’article 764 du Code civil du Québec prévoit que le legs fait au conjoint avant le divorce ou la dissolution de l’union civile est révoqué, à moins que le testateur n’ait manifesté, par des dispositions testamentaires, l’intention d’avantager son conjoint malgré cette éventualité.
Le même article ajoute deux précisions :
- la révocation du legs entraîne celle de la désignation du conjoint comme liquidateur de la succession ;
- les mêmes règles s’appliquent lorsque la nullité du mariage ou de l’union civile est prononcée du vivant des conjoints.
Il s’agit d’une révocation par l’effet de la loi. L’ex-époux n’a pas besoin d’être écarté par un nouveau testament : il perd le legs et la charge de liquidateur, sauf si le testament dit clairement le contraire.
Ce que l’article 764 ne vise pas
La règle est ciblée. Elle ne joue que dans les situations qu’elle nomme, et plusieurs ruptures très courantes lui échappent.
| Situation | Legs au conjoint | Désignation comme liquidateur |
|---|---|---|
| Divorce | Révoqué, sauf intention contraire exprimée au testament | Révoquée |
| Dissolution de l’union civile | Révoqué, sauf intention contraire | Révoquée |
| Nullité du mariage ou de l’union civile prononcée du vivant des conjoints | Révoqué, sauf intention contraire | Révoquée |
| Séparation de corps | Maintenu : le mariage subsiste | Maintenue |
| Séparation de fait d’époux non divorcés | Maintenu | Maintenue |
| Rupture d’une union de fait | Maintenu | Maintenue |
Les trois dernières lignes sont celles qui posent problème en pratique.
La séparation de corps relâche les obligations de vie commune, mais le mariage n’est pas dissous. Le testament reste donc intact.
La séparation de fait, lorsque des époux vivent séparément sans avoir engagé de procédure, ne change rien non plus. Un décès survenu pendant une longue séparation, avant le jugement de divorce, laisse le legs au conjoint en place.
La rupture d’une union de fait n’est pas visée par l’article 764. Les conjoints de fait se séparent sans jugement et sans acte : aucun événement juridique ne vient révoquer le testament. Si l’un d’eux meurt sans l’avoir modifié, l’ex-conjoint désigné reste légataire et liquidateur.
Le cas de l’union parentale, créée par la réforme entrée en vigueur le 30 juin 2025, se vérifie dans la version en vigueur de l’article 764 et des dispositions qui l’accompagnent : les textes sur la famille ont été modifiés à plusieurs reprises, et il faut s’en tenir à la rédaction applicable à la date du décès.
L’exception : l’intention exprimée dans le testament
La révocation automatique cède devant une volonté claire. Une personne peut vouloir que son ex-époux demeure légataire, par exemple pour protéger les enfants communs ou par choix personnel. Pour que ce souhait tienne, il doit ressortir des dispositions testamentaires elles-mêmes, et pas seulement de propos tenus à des proches.
Faute d’une telle clause, les héritiers qui soutiennent que le défunt voulait maintenir le legs s’engagent dans un débat difficile, qui peut exiger l’intervention du tribunal.
Le testament reste valide pour le reste
L’article 764 ne fait pas tomber tout le testament. Seuls le legs au conjoint et sa désignation comme liquidateur sont touchés. Les autres dispositions, legs aux enfants ou à d’autres proches, désignation d’un tuteur, volontés particulières, continuent de s’appliquer.
Cette révocation partielle crée parfois des effets inattendus. Si le testament léguait tout au conjoint, la révocation du legs peut laisser une partie ou la totalité des biens sans destinataire désigné. Ces biens sont alors dévolus selon les autres clauses du testament, s’il en prévoit, ou selon les règles de la succession légale. Et si l’ex-conjoint était le seul liquidateur désigné, la succession doit trouver un remplaçant.
Le mariage, lui, ne révoque rien
L’inverse surprend autant. Le Code civil du Québec ne prévoit pas que le mariage révoque un testament antérieur. Une personne qui se marie après avoir fait un testament au profit de ses enfants, de ses parents ou d’un ancien conjoint laisse ce testament en vigueur. Le nouvel époux n’est avantagé que par ce que la loi lui accorde indépendamment du testament, comme le partage du patrimoine familial, ou par un nouveau testament.
Ce que la rupture ne règle pas ailleurs
Le testament n’est pas le seul document à revoir après une rupture. D’autres désignations obéissent à leurs propres règles :
- la désignation de bénéficiaire d’une assurance de personnes, régie par le chapitre du Code civil sur les assurances, qui prévoit des règles particulières en cas de divorce ou de dissolution de l’union civile ;
- le mandat de protection, qui peut désigner l’ex-conjoint comme mandataire ;
- les procurations bancaires ou générales encore actives.
Chacun de ces documents se vérifie séparément. Un divorce peut régler le testament sans régler l’assurance, et une rupture d’union de fait ne règle ni l’un ni l’autre.
Relire son testament après une rupture
Quelle que soit la forme de la séparation, une relecture du testament permet de repérer ce que la loi corrige et ce qu’elle laisse en place. Quelques questions structurent cette relecture :
- Qui est légataire ? Un legs universel au conjoint, un legs de la résidence ou d’un compte précis n’ont pas les mêmes conséquences s’ils tombent ou s’ils demeurent.
- Qui est liquidateur, et qui le remplace ? Si l’ex-conjoint était le seul désigné, la succession devra trouver un remplaçant, avec les délais que cela suppose.
- Le testament contient-il une clause sur la rupture ? Certains testaments prévoient expressément ce qui doit arriver en cas de séparation ; d’autres sont muets.
- Qui est désigné comme tuteur des enfants mineurs ? Cette désignation ne relève pas de l’article 764 et doit être revue en tant que telle.
- Le testament est-il notarié, olographe ou devant témoins ? La forme conditionne la manière de le modifier et, au décès, la nécessité d’une vérification.
Un testament se modifie ou se remplace selon les formes prévues par le Code civil. Une rature ou une note manuscrite ajoutée sur un testament notarié ne suffit pas à le modifier : la modification doit elle-même respecter l’une des formes du testament.
La forme du testament, et la façon de le modifier, sont présentées dans notre page sur le testament notarié. Les conséquences juridiques d’une séparation selon le type d’union sont décrites dans la page sur la vie commune et la séparation.
Ce billet expose une règle générale. L’interprétation d’une clause précise, et en particulier la question de savoir si un testament exprime l’intention de maintenir un legs, relève d’un notaire ou d’un avocat.
Où vérifier
Informations vérifiées le 14 septembre 2026.
- Code civil du Québec, article 764 (révocation du legs au conjoint en cas de divorce, de dissolution ou de nullité) et dispositions sur la révocation des testaments, version en vigueur sur LégisQuébec. LégisQuébec permet aussi de consulter les versions antérieures de l’article.
- Éducaloi, capsules « Annuler votre testament », « Modifier votre testament » et « La séparation de fait » : educaloi.qc.ca.
- Chambre des notaires du Québec, foire aux questions sur l’effet du divorce sur le testament : cnq.org.