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Le testament notarié est le seul qui n'a pas à être vérifié par le tribunal au décès

Le Code civil du Québec reconnaît trois formes de testament, toutes valables. Elles se distinguent au moment où le testament doit servir : l'olographe et celui devant témoins passent par une vérification, le notarié s'applique directement.

La rédactionPublié le 03/09/2026Mis à jour le 19/09/2026

Un testament rédigé à la main sur une feuille, daté et signé, est parfaitement valable au Québec. La loi ne réserve pas le testament au notaire. Ce qui distingue les trois formes prévues par le Code civil, c’est ce qui se passe après le décès : combien de temps il faut pour que le document produise ses effets, combien de chances il a d’être retrouvé, et avec quelle facilité un proche pourra le contester.

Les trois formes reconnues

Le Code civil du Québec énumère les formes de testament à l’article 712 : le testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins. Aucune autre forme n’est admise, et les règles de forme sont impératives.

FormeConditions principalesVérification au décèsConservation
NotariéReçu en minute par un notaire, assisté d’un témoin ou, dans les cas prévus par la loi, de deux (art. 716 et suivants)NonOriginal au greffe du notaire, inscription au registre de la Chambre des notaires
OlographeEntièrement écrit à la main et signé par le testateur, sans moyen technique (art. 726)Oui (art. 772)Là où le testateur l’a rangé, sauf dépôt volontaire
Devant témoinsÉcrit par le testateur ou un tiers, signé devant deux témoins majeurs qui signent aussi (art. 727 et suivants)Oui (art. 772)Selon le choix du testateur ; inscription possible si un avocat ou un notaire l’a conservé

Le testament olographe tapé à l’ordinateur puis signé n’est pas un testament olographe : il doit être écrit par le testateur lui-même, autrement que par un moyen technique. Cette erreur est l’une des plus fréquentes. Elle n’est pas toujours fatale : le Code civil prévoit qu’un testament fait sous une forme donnée et qui n’en respecte pas les exigences vaut comme testament fait sous une autre forme, s’il en remplit les conditions de validité (art. 713). Un olographe tapé peut donc parfois valoir comme testament devant témoins — encore faut-il que deux témoins l’aient signé.

La vérification, étape qu’évite la forme notariée

Au décès, le testament olographe et le testament devant témoins doivent être vérifiés avant de produire leurs effets (Code civil, art. 772). La vérification consiste à établir que le document est bien le testament du défunt et qu’il respecte les conditions de forme. Elle est demandée au tribunal ou menée devant notaire selon la procédure non contentieuse du Code de procédure civile.

Concrètement, la vérification ajoute des démarches, des délais et des frais au règlement de la succession. Elle suppose souvent de retrouver les témoins ou de faire authentifier l’écriture du défunt. Tant qu’elle n’est pas faite, le liquidateur ne peut pas exercer pleinement ses pouvoirs auprès des institutions financières.

Le testament notarié n’a pas à être vérifié. Le notaire a constaté l’identité du testateur, a recueilli sa signature et conserve l’original. Au décès, le liquidateur obtient une copie et peut agir.

Le registre, garantie d’être retrouvé

Un testament qui n’est pas retrouvé ne sert à rien : la succession est alors réglée selon les règles de la succession sans testament, comme si le défunt n’avait rien prévu.

Le notaire inscrit chaque testament notarié qu’il reçoit au Registre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec. Le Barreau du Québec tient un registre comparable pour les testaments conservés par des avocats. Au décès, les proches demandent une recherche dans les deux registres, sur présentation d’une preuve du décès.

Un testament olographe rangé dans un tiroir n’apparaît dans aucun registre. Il peut être perdu, détruit par erreur, ou découvert après que la succession a été réglée.

La preuve de la volonté et de la capacité

Les contestations de testament portent le plus souvent sur deux points : le testateur était-il capable de tester, et a-t-il agi librement ?

Le notaire ne délivre pas de certificat médical. Mais il rencontre le testateur, lui fait exprimer ses volontés, s’assure qu’il comprend la portée de l’acte et relève les circonstances qui l’inquiéteraient. Si un proche est présent et semble orienter les décisions, il peut demander à rencontrer le testateur seul. Ces précautions ne rendent pas le testament incontestable, mais elles rendent la contestation plus difficile à fonder.

Un testament olographe rédigé seul ne laisse aucune trace de ces circonstances.

Ce qu’on règle dans un testament

La forme notariée apporte aussi une rédaction par un juriste. Plusieurs sujets se prêtent mal à l’improvisation.

  • La désignation du liquidateur. Sans désignation, tous les héritiers exercent ensemble la charge (art. 785), ce qui complique les décisions.
  • Les legs. Legs universel, à titre universel ou particulier : la qualification détermine qui paie les dettes et qui reçoit le reste.
  • Les héritiers mineurs. Le testament peut désigner un tuteur et organiser l’administration des biens jusqu’à la majorité, par exemple au moyen d’une fiducie.
  • Le conjoint. Les règles du patrimoine familial et, pour certains couples, du patrimoine d’union parentale s’appliquent avant le partage de la succession. Un testament ne les écarte pas.
  • Les biens situés hors du Québec. Un immeuble détenu ailleurs peut obéir à d’autres règles.

Le testament n’est pas le seul document à prévoir. Le mandat de protection couvre l’inaptitude de son vivant, que le testament ne règle pas.

Les situations où la question se pose

Aucune règle n’oblige à passer devant notaire. Certaines situations rendent pourtant la forme libre plus risquée.

SituationRisque particulier
Famille recomposéeRépartition entre le conjoint et des enfants d’unions différentes
Conjoints de fait sans union parentaleLe conjoint de fait n’hérite pas sans testament
Enfant mineur ou personne à charge vulnérableTutelle, administration des biens
Entreprise ou immeuble locatifContinuité de la gestion au décès
Écart entre les héritiers légaux et les volontésContestation plus probable

Le conjoint de fait mérite une mention : sauf union parentale, il n’a aucun droit dans la succession de son conjoint en l’absence de testament. La note succession au Québec présente la répartition légale.

Le coût réel de chaque forme

Le testament olographe ne coûte rien à rédiger, et c’est son principal attrait. La comparaison avec le testament notarié ne s’arrête pourtant pas à la signature. Les frais de la vérification d’un testament olographe ou devant témoins sont payés au décès, par la succession, et s’ajoutent aux délais du règlement. Le testament notarié déplace la dépense : elle est engagée du vivant du testateur, qui en connaît le montant à l’avance puisque le notaire doit l’informer du coût approximatif de ses services. La note honoraires et tarifs détaille ce qui compose une facture notariale.

Modifier ou révoquer

Un testament se modifie par un nouveau testament ou un codicille, dans l’une des trois formes admises. Le nouveau document n’a pas à suivre la forme de l’ancien : un testament notarié peut être révoqué par un testament olographe valable. Le mariage ou la rupture ne révoquent pas automatiquement toutes les dispositions, mais le divorce ou la dissolution de l’union civile entraînent la révocation des legs faits au conjoint et de sa désignation comme liquidateur, sauf volonté contraire exprimée (art. 764). Relire son testament après chaque changement familial reste la seule façon de s’assurer qu’il correspond encore à sa situation.

Où vérifier

Les formes du testament figurent aux articles 712 et suivants du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) : art. 712 (les trois formes), 713 (un testament vaut sous une autre forme s’il en remplit les conditions), 716 (testament notarié), 726 (olographe) et 727 (devant témoins). La vérification des testaments olographes et devant témoins figure à l’article 772, la révocation du legs au conjoint après divorce ou dissolution de l’union civile à l’article 764 et la charge de liquidateur à défaut de désignation à l’article 785.

Textes consultés le 19 septembre 2026 dans la codification administrative du Code civil du Québec publiée par l’Éditeur officiel du Québec (Publications du Québec), à jour au 9 septembre 2026. Le même texte se consulte sur LégisQuébec.

La Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec expliquent la recherche testamentaire dans leurs registres respectifs. Éducaloi publie des fiches vulgarisées sur les types de testaments. Les frais d’une recherche testamentaire sont fixés par chaque ordre et changent : aucun montant n’est donné ici.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.