Un héritier québécois qui accepte la succession ne paie pas les dettes au-delà de ce qu'il reçoit, si l'inventaire est fait
Le Code civil du Québec protège l'héritier contre les dettes du défunt, à une condition : que la liquidation suive ses étapes, à commencer par l'inventaire. Le liquidateur porte cette responsabilité, et ses premières semaines comptent plus que les suivantes.
La rédactionPublié le 01/09/2026Mis à jour le 19/09/2026
Au Québec, hériter ne signifie plus hériter des dettes sans limite. Le Code civil pose en principe que l’héritier n’est tenu des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille (art. 625). Cette protection n’est pas automatique en toutes circonstances : elle suppose que la liquidation respecte les règles, et notamment que l’inventaire des biens soit dressé et publié.
Le règlement d’une succession québécoise suit une logique précise : on identifie les héritiers et le liquidateur, on dresse l’inventaire, on paie les dettes, puis on partage. Le notaire intervient à plusieurs de ces étapes, sans que sa présence soit obligatoire pour toutes.
Première étape : trouver le testament
Avant toute chose, il faut savoir si le défunt a laissé un testament, et lequel est le plus récent. La recherche se fait dans les deux registres tenus au Québec :
- le Registre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec ;
- le registre des testaments et mandats du Barreau du Québec.
La recherche exige une preuve du décès, délivrée par le Directeur de l’état civil. Un testament olographe conservé par le défunt n’apparaît dans aucun registre : il faut aussi fouiller les papiers personnels.
Le type de testament retrouvé détermine la suite. Un testament notarié s’applique directement ; un testament olographe ou devant témoins doit être vérifié avant de produire ses effets (art. 772). La note testament notarié détaille ces formes.
Sans testament : la répartition légale
À défaut de testament, le Code civil désigne les héritiers selon un ordre précis.
| Le défunt laisse | Répartition |
|---|---|
| Un conjoint marié ou uni civilement et des descendants | Un tiers au conjoint, deux tiers aux descendants (art. 666) |
| Un conjoint et ses père et mère, sans descendant | Deux tiers au conjoint, un tiers aux ascendants privilégiés, c’est-à-dire les père et mère (art. 670 et 672) |
| Des descendants, sans conjoint | Toute la succession aux descendants (art. 667) |
| Un conjoint en union parentale et des descendants | Même partage qu’un époux : depuis la réforme de 2024, la succession est dévolue au conjoint survivant lié au défunt par mariage, par union civile ou par union parentale (art. 653), puis répartie selon les articles 666 et suivants |
Le conjoint de fait hors union parentale n’hérite pas sans testament, quelle que soit la durée de la vie commune. C’est l’une des différences les plus lourdes entre les statuts de couple, présentée dans la note vie commune et séparation.
Pour les époux, les conjoints unis civilement et certains conjoints en union parentale, le partage de la succession ne vient qu’après le partage du patrimoine familial ou du patrimoine d’union parentale et la liquidation du régime matrimonial. Le conjoint survivant reçoit donc d’abord sa part de ces patrimoines, puis sa part de la succession.
Le liquidateur
Le liquidateur est la personne chargée de régler la succession. Il est désigné par le testament ; à défaut, la charge revient à tous les héritiers ensemble, qui peuvent désigner l’un d’eux ou un tiers à la majorité (art. 785).
Ses fonctions sont définies aux articles 776 et suivants du Code civil. Il administre les biens, dresse l’inventaire, paie les dettes, rend compte et remet les biens aux héritiers. Il agit comme un administrateur du bien d’autrui : il ne se sert pas des biens de la succession pour lui-même et répond de ses fautes.
Le liquidateur peut être un proche sans formation juridique. Il peut se faire assister, notamment par un notaire ou un avocat, et les honoraires de cet accompagnement sont une charge de la succession.
Les étapes de la liquidation
| Étape | Contenu | Repère |
|---|---|---|
| Recherche testamentaire | Registres de la Chambre des notaires et du Barreau | Preuve du décès requise |
| Vérification | Pour un testament olographe ou devant témoins | Art. 772 |
| Inventaire | Liste des biens et des dettes du défunt | Art. 794 et suivants |
| Avis de clôture d’inventaire | Publication au Registre des droits personnels et réels mobiliers, et avis dans un journal | Art. 795 |
| Option des héritiers | Acceptation ou renonciation, après le délai de délibération | Six mois, prolongés au besoin jusqu’à 60 jours après la clôture de l’inventaire (art. 632) |
| Paiement des dettes | Créanciers, impôts, legs particuliers | Art. 808 et suivants |
| Reddition de compte et partage | Compte définitif, remise des biens | Art. 819 et suivants |
L’inventaire est l’étape qui protège les héritiers. Tant qu’il n’est pas fait, les héritiers qui se mêlent de la succession risquent de perdre la protection de l’article 625 et d’être tenus des dettes sur leurs propres biens. Les héritiers peuvent, sous conditions, dispenser le liquidateur de l’inventaire ; ils assument alors ce risque.
Accepter ou renoncer
Chaque héritier dispose d’un délai de délibération de six mois à compter du jour où son droit s’est ouvert pour décider s’il accepte ou renonce. Ce délai est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il faut pour qu’il dispose de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire (art. 632). Pendant ce délai, il peut prendre connaissance de l’inventaire. Le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai est présumé avoir accepté (art. 633).
- L’acceptation peut être expresse ou tacite. Se comporter en héritier, par exemple en disposant d’un bien de la succession, peut valoir acceptation.
- La renonciation se fait par acte notarié en minute ou par déclaration judiciaire (art. 646). C’est l’un des actes réservés au notaire en dehors du tribunal.
Une succession dont les dettes dépassent les biens n’expose plus l’héritier comme autrefois, si l’inventaire est fait. La renonciation garde son utilité lorsque l’héritier ne veut pas assumer la liquidation ou qu’un doute subsiste sur la situation.
Les obligations fiscales
Le décès entraîne des obligations envers les deux administrations fiscales. Le liquidateur produit les déclarations de revenus finales du défunt, auprès de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada. Avant de distribuer les biens, il est prudent d’obtenir de chacune un certificat attestant que les impôts dus sont payés : le liquidateur qui distribue sans l’avoir obtenu peut être tenu personnellement des sommes impayées. Revenu Québec publie un guide sur les démarches fiscales après un décès.
Les sommes qui échappent à la succession
Certaines sommes versées au décès ne font pas partie de la succession et ne passent donc pas par le liquidateur. La plus fréquente est l’assurance de personnes : la somme assurée payable à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l’assuré (Code civil, art. 2455). Elle est versée directement au bénéficiaire et ne sert pas, en principe, à payer les créanciers du défunt.
La règle s’inverse quand aucun bénéficiaire n’est désigné : l’assurance stipulée payable à la succession, aux héritiers ou aux ayants cause du défunt fait partie de sa succession (art. 2456), et sert donc au paiement des dettes. La désignation de bénéficiaire mérite d’être relue après chaque changement familial.
Les prestations de survivant des régimes publics, comme celles du Régime de rentes du Québec administré par Retraite Québec, suivent aussi leurs propres règles d’admissibilité. Le liquidateur n’a pas à les inclure dans l’inventaire, mais les proches doivent en faire la demande eux-mêmes auprès de l’organisme.
Les immeubles
Lorsque la succession comprend un immeuble, la transmission aux héritiers est publiée au Registre foncier du Québec par une déclaration de transmission, préparée par un notaire. Cette formalité est nécessaire avant la vente de l’immeuble par la succession ou son transfert à un héritier. S’il reste une hypothèque, le prêteur doit être informé et le remboursement ou la reprise du prêt organisé.
Où vérifier
Les règles citées figurent dans le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), livre troisième consacré aux successions : art. 625 (limite de responsabilité), 632 et 633 (délai de délibération et présomption d’acceptation), 646 (renonciation), 653 (dévolution au conjoint, y compris en union parentale), 666, 667, 670 et 672 (succession légale), 772 (vérification), 776 et suivants (liquidation), 785 (liquidateur à défaut de désignation), 794 et 795 (inventaire et avis de clôture), 808 et suivants (paiement des dettes et des legs particuliers), 819 et suivants (fin de la liquidation et compte définitif). L’assurance de personnes relève des articles 2455 et 2456, au livre cinquième.
Texte consulté le 19 septembre 2026 dans la codification administrative du Code civil du Québec publiée par l’Éditeur officiel du Québec (Publications du Québec), à jour au 9 septembre 2026. Le même texte se consulte sur LégisQuébec. La dévolution au conjoint en union parentale résulte de la réforme du droit de la famille de 2024 (L.Q. 2024, chapitre 22), en vigueur le 30 juin 2025.
La recherche testamentaire est décrite par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec. Revenu Québec publie les démarches fiscales après un décès, et Éducaloi des fiches vulgarisées sur le rôle du liquidateur.