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Le liquidateur désigné par testament peut refuser la charge

Être nommé liquidateur dans un testament n'oblige à rien : la loi permet de décliner. Mais le moment compte. Refuser avant d'agir est simple ; démissionner après avoir commencé engage des obligations et, parfois, une responsabilité.

La rédaction Publié le 30/07/2026 Mis à jour le 30/07/2026

Au décès d’un parent ou d’un ami, beaucoup de personnes apprennent qu’elles ont été désignées liquidateur de la succession. La nouvelle arrive souvent avec un sentiment d’obligation morale. Or la charge est lourde : inventaire, dettes, impôts, vente de biens, reddition de compte. Elle peut durer des mois, parfois davantage, et elle engage la responsabilité de celui qui l’exerce. Le Code civil du Québec tient compte de ce poids : personne n’est forcé de l’accepter.

La règle : nul n’est tenu d’accepter

L’article 784 du Code civil pose le principe : nul n’est tenu d’accepter la charge de liquidateur d’une succession. La seule exception vise la personne qui est seule héritière : dans ce cas, elle ne peut pas se soustraire à la liquidation, puisqu’elle est la seule personne intéressée.

Autrement dit, la désignation dans un testament est une proposition, pas une contrainte. Elle reflète la confiance du défunt, mais elle ne crée aucune obligation tant que la personne désignée ne l’a pas acceptée.

Refuser la charge n’est pas renoncer à l’héritage

La confusion est fréquente et elle a des conséquences. Le liquidateur et l’héritier occupent deux rôles distincts, même lorsqu’une seule personne cumule les deux.

DécisionCe qu’elle toucheCe qu’elle laisse intact
Refuser la charge de liquidateurLe rôle d’administrer et de liquider la successionLe droit de recevoir ce que le testament ou la loi attribue
Renoncer à la successionLa qualité d’héritier ou de légataireRien : on est réputé n’avoir jamais été héritier

Une enfant désignée à la fois liquidatrice et légataire peut donc refuser la charge tout en recevant sa part. À l’inverse, renoncer à la succession ne règle pas automatiquement la question de la charge de liquidateur, qui doit être clarifiée de son côté. La renonciation obéit à ses propres règles de forme et de délai, présentées dans un billet distinct.

Qui liquide si la personne désignée refuse

Le refus ne laisse pas la succession sans responsable. L’ordre suivant s’applique :

  1. Le remplaçant prévu au testament. Beaucoup de testaments désignent un liquidateur substitut, précisément pour ce cas.
  2. Les héritiers. À défaut de remplaçant, ou si celui-ci refuse aussi, la charge revient aux héritiers. Ils peuvent désigner l’un d’eux, ou un tiers, à la majorité.
  3. Le tribunal. Si les héritiers ne s’entendent pas, l’un d’eux peut demander au tribunal de désigner un liquidateur.

Éducaloi rappelle que, lorsque le testament ne désigne personne ou qu’il n’y a pas de testament, les héritiers sont automatiquement liquidateurs ensemble, avec la même possibilité de choisir l’un d’eux à la majorité.

Refuser avant d’agir : la voie simple

La personne désignée qui ne veut pas de la charge a intérêt à le faire savoir tôt, et avant d’accomplir des gestes de liquidateur. Un refus exprimé clairement, par écrit, aux héritiers et au remplaçant éventuel, permet à la succession de s’organiser sans perdre de temps.

La difficulté vient des gestes accomplis dans l’intervalle. Réunir des documents, prévenir des proches ou protéger un bien en urgence ne font pas de quelqu’un un liquidateur. En revanche, administrer les comptes, payer des dettes au nom de la succession ou négocier la vente d’un bien sont des gestes qui supposent d’avoir accepté la charge. Une fois ces gestes posés, il ne s’agit plus de refuser, mais de démissionner.

Démissionner après avoir accepté

Un liquidateur qui a commencé son travail peut encore s’en retirer, mais pas du jour au lendemain ni sans formalités. Les règles générales de l’administration du bien d’autrui et les dispositions sur la liquidation encadrent la sortie :

  • aviser par écrit les héritiers et, le cas échéant, les autres liquidateurs ;
  • rendre compte de l’administration effectuée jusque-là : sommes reçues et payées, biens gérés, démarches en cours ;
  • remettre les biens, documents et fonds à la personne qui prend la relève ;
  • obtenir une décharge des héritiers, qui constate que le compte a été rendu.

Le moment de la démission n’est pas neutre. Un liquidateur qui se retire sans motif sérieux, ou à contretemps, par exemple au milieu d’une vente ou juste avant une échéance fiscale, peut devoir réparer le préjudice que son départ cause à la succession.

Ce que l’on accepte en disant oui

Avant de décider, il est utile de mesurer ce que la charge représente concrètement. Sans entrer dans le détail, le liquidateur doit notamment :

  • faire l’inventaire des biens et des dettes, puis publier l’avis de clôture ;
  • administrer les biens et payer les dettes dans l’ordre prévu par la loi ;
  • produire les déclarations de revenus du défunt et obtenir de Revenu Québec les autorisations requises avant de distribuer les biens ;
  • rendre un compte final aux héritiers et procéder au partage.

Le liquidateur doit agir avec prudence et diligence, avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt des héritiers. S’il respecte les étapes prévues, il n’est pas tenu personnellement des dettes de la succession. S’il en saute une, notamment en distribuant les biens avant d’avoir réglé les dettes et les impôts, sa responsabilité personnelle peut être engagée.

La question de la rémunération

Le Code civil permet la rémunération du liquidateur (article 789). Selon Éducaloi, son montant est fixé par le testament ou, à défaut, par les héritiers. Les règles diffèrent selon que le liquidateur est lui-même héritier ou non, et selon ce que prévoit le testament. Éducaloi signale une situation particulière : le notaire qui a rédigé le testament ne peut être liquidateur de la succession qu’à titre gratuit.

Le liquidateur peut par ailleurs se faire aider par des professionnels, dont les honoraires sont en principe payés par la succession. Accepter la charge ne signifie donc pas tout faire soi-même, mais en rester responsable.

Avant de répondre

Plusieurs éléments aident à mesurer la charge avant de l’accepter ou de la décliner :

  • L’ampleur de la succession : un compte bancaire et un véhicule n’exigent pas le même travail qu’un immeuble locatif, une entreprise ou des biens situés à l’extérieur du Québec.
  • L’état des relations entre héritiers : une succession conflictuelle expose davantage le liquidateur aux reproches et aux contestations.
  • La présence de dettes importantes : une succession insolvable impose de suivre à la lettre l’ordre de paiement prévu par la loi.
  • La disponibilité réelle sur plusieurs mois, pour les rendez-vous, les formulaires et les échanges avec les institutions.
  • L’existence d’un remplaçant au testament, qui permet de refuser sans laisser la succession en suspens.

Le déroulement complet d’une liquidation et les délais qui la jalonnent sont présentés dans notre page sur la succession au Québec. Pour savoir quand un notaire ou un avocat intervient dans ce type de dossier, voir la page Notaire et avocat au Québec.

Ce billet ne dit pas s’il convient d’accepter ou de refuser une charge précise : cela dépend de la succession, des relations entre héritiers et de la disponibilité de chacun.

Où vérifier

Informations vérifiées le 14 septembre 2026.

  • Code civil du Québec, articles 776 et suivants (liquidation de la succession), notamment l’article 784 (nul n’est tenu d’accepter la charge) et l’article 789 (rémunération), ainsi que les règles sur l’administration du bien d’autrui : version en vigueur sur LégisQuébec.
  • Éducaloi, capsules « Choisir la liquidatrice ou le liquidateur de votre succession » et « Liquider une succession : questions fréquentes » : educaloi.qc.ca.
  • Chambre des notaires du Québec, foire aux questions sur la démission du liquidateur et dépliants sur le rôle du liquidateur : cnq.org.
  • Revenu Québec, section sur les obligations fiscales au décès : revenuquebec.ca.
Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.