La renonciation au patrimoine familial exige un acte notarié en minute
Les époux ne peuvent pas écarter le patrimoine familial pendant le mariage. Au moment où le partage s'ouvre, en revanche, l'un d'eux peut y renoncer, à condition de respecter une forme stricte et de publier sa renonciation à temps.
La rédaction Publié le 23/08/2026 Mis à jour le 23/08/2026
Le patrimoine familial est l’une des règles les plus protectrices du droit québécois de la famille. Il s’applique à tous les couples mariés ou unis civilement, qu’ils le veuillent ou non, et un contrat de mariage ne peut pas l’écarter. Beaucoup en déduisent qu’il est impossible d’y renoncer. C’est vrai pendant l’union. Ce ne l’est plus lorsque le droit au partage s’ouvre, au décès, au divorce ou à la dissolution de l’union civile. À ce moment-là, l’époux qui a droit au partage peut y renoncer, mais la loi encadre étroitement la manière de le faire.
Un patrimoine qu’on ne peut pas écarter à l’avance
Le Code civil du Québec, au chapitre des effets du mariage, crée le patrimoine familial. Il comprend notamment les résidences de la famille, les meubles qui les garnissent, les véhicules servant aux déplacements de la famille et certains droits accumulés dans des régimes de retraite. Sa valeur nette se partage en principe à parts égales à la fin de l’union, peu importe lequel des époux est propriétaire.
Éducaloi le souligne dans sa capsule sur le contrat de mariage : le patrimoine familial ne peut pas être exclu par contrat. Deux époux qui signent un contrat de séparation de biens restent donc soumis au partage du patrimoine familial.
Une exception historique existe. Les couples mariés avant le 1er juillet 1989, date d’entrée en vigueur de ces règles, ont pu s’en exclure jusqu’au 31 décembre 1990, par une déclaration commune devant le tribunal ou par un document notarié, rappelle Éducaloi. Cette fenêtre est fermée depuis longtemps.
Le moment où la renonciation devient possible
La renonciation au partage ne se conçoit qu’une fois le droit au partage né. Ce droit s’ouvre notamment dans les situations suivantes :
| Événement | Qui peut renoncer |
|---|---|
| Décès d’un époux | L’époux survivant |
| Divorce | Chacun des époux |
| Dissolution de l’union civile | Chacun des conjoints |
Le Code civil vise aussi d’autres fins juridiques de l’union, dont la liste exacte se lit dans le texte. Avant l’un de ces événements, une promesse de renoncer n’a pas de valeur. Un engagement pris au début du mariage, même écrit, ne fait pas obstacle au partage.
La forme imposée
La renonciation doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont le tribunal donne acte. Le Registre des droits personnels et réels mobiliers prévoit ces deux formes dans ses instructions d’inscription. Une lettre, une entente sous seing privé ou un courriel ne suffisent pas.
L’acte notarié en minute a une fonction précise. Le notaire, officier public, en conserve l’original, et il est tenu d’informer la personne qui renonce de la portée de ce qu’elle abandonne. La renonciation porte sur une valeur parfois considérable, la moitié de la valeur nette d’une résidence ou d’un fonds de retraite par exemple : la loi veut s’assurer qu’elle est éclairée.
Dans un divorce, Éducaloi mentionne l’acte notarié de renonciation au partage du patrimoine familial parmi les documents qui peuvent être déposés au dossier de la demande.
La publication dans l’année
La forme ne suffit pas. Au décès, le gouvernement du Québec indique que la renonciation de l’époux survivant doit être inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers dans l’année qui suit l’ouverture du droit au partage.
Cette inscription fait connaître la renonciation aux tiers, notamment aux créanciers et aux héritiers. Le délai est donc aussi important que la forme. Les conséquences d’un défaut d’inscription sont fixées par le Code civil et se vérifient dans le texte applicable, avant l’expiration de l’année.
Renoncer en tout ou en partie
L’époux survivant peut renoncer en tout ou en partie au partage, indique le gouvernement du Québec. Il peut donc, par exemple, renoncer à sa part de la valeur de certains biens tout en conservant son droit sur d’autres. La renonciation partielle doit être rédigée avec précision, puisque c’est elle qui déterminera ce qui reste à partager.
Pourquoi un époux renonce
La renonciation n’est pas un geste de générosité abstraite. Plusieurs situations l’expliquent :
- au décès, un conjoint survivant qui reçoit déjà l’essentiel par testament peut préférer ne pas réclamer le partage à la succession, pour éviter de vider la part des enfants ;
- au décès encore, le partage peut obliger la succession à verser une somme qu’elle n’a pas en liquidités, ce qui forcerait la vente d’un bien ;
- au divorce, les époux peuvent régler autrement le sort de leurs biens dans une entente globale, en compensant la valeur par d’autres éléments ;
- dans une union courte, les époux peuvent estimer que le partage n’a pas de sens au regard de leurs apports respectifs.
Chacune de ces situations suppose de connaître d’abord la valeur de ce à quoi on renonce. Renoncer sans évaluation, c’est renoncer à l’aveugle.
Une renonciation qui peut être contestée
Un acte de renonciation reste un acte juridique soumis aux règles générales du consentement. À propos des documents par lesquels des couples mariés avant 1989 se sont exclus du patrimoine familial, Éducaloi signale qu’un époux qui a signé sous la pression ou l’intimidation de l’autre, ou sans comprendre ce qu’il signait, peut dans certains cas demander au tribunal d’annuler le document. La possibilité de contester une renonciation plus récente se vérifie de la même manière, dans le texte et selon les faits : ces recours ne se présument pas et supposent une preuve.
L’ordre des partages au décès
Au décès d’un époux, la renonciation s’insère dans une séquence que le gouvernement du Québec décrit clairement :
- le partage du patrimoine familial, auquel le survivant peut renoncer ;
- la liquidation du régime matrimonial ou d’union civile, par exemple la société d’acquêts ;
- la liquidation de la succession du défunt.
La renonciation au premier partage ne vaut pas renonciation aux deux autres. Le survivant qui renonce au patrimoine familial peut conserver ses droits dans le régime matrimonial et recevoir ce que lui laisse le testament, ou sa part légale en l’absence de testament. Chaque renonciation obéit à ses propres règles.
Ce qu’il faut retenir
Le patrimoine familial ne s’écarte pas pendant l’union. Une fois le droit au partage ouvert, il peut faire l’objet d’une renonciation totale ou partielle, par acte notarié en minute ou par déclaration judiciaire, et, au décès, cette renonciation doit être inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers dans l’année.
Les règles propres au mariage, à l’union civile et à l’union parentale sont présentées dans notre page sur la vie commune et la séparation. Le déroulement de la succession, une fois ces partages faits, est expliqué dans la page sur la succession au Québec. Ce billet ne dit pas s’il est avantageux de renoncer dans une situation donnée.
Où vérifier
Informations vérifiées le 14 septembre 2026.
- Code civil du Québec, livre de la famille, chapitre des effets du mariage, section du patrimoine familial, version en vigueur sur LégisQuébec.
- Gouvernement du Québec, page « Partage du patrimoine familial et liquidation du régime matrimonial ou d’union civile » (mise à jour le 30 mars 2026), sur Québec.ca.
- Registre des droits personnels et réels mobiliers, instructions d’inscription d’une renonciation au partage du patrimoine familial, sur le site officiel du registre.
- Éducaloi, capsules « Le contrat de mariage », « Le partage du patrimoine familial » et « Le patrimoine familial des couples mariés avant le 1er juillet 1989 » : educaloi.qc.ca.
- Chambre des notaires du Québec, information sur le patrimoine familial : cnq.org.